Les démarches pour adopter

– Contacter le service de l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil Général (adresse ici) en vue de l’obtention d’un agrément.
Le service instruit la demande d’agrément en procédant à des enquêtes sociales et psychologiques.

– Une fois l’agrément en poche, les candidats à l’adoption peuvent contacter différentes structures pour monter des dossiers:

  • Les conseils généraux pour une adoption de pupille de l’Etat
  • L’AFA (agence française à l’adoption) pour une adoption à l’étranger
  • Des OAA (Organismes autorisés pour l’adoption) (Liste ici) pour une adoption à l’étranger

Principales différences entre adoption simple et adoption plénière

L’adoption plénière permet l’acquisition « automatique » de la nationalité française dés lors que l’un des parents adoptifs est de nationalité française.

  • Si la décision étrangère est assimilable à une adoption simple (c’est à dire si elle crée un nouveau lien de filiation qui s’ajoute au lien de filiation biologique qui demeure), elle ne donnera lieu à aucune mention de publicité ou d’enregistrement à l’état civil français.

L’adoption simple ne permet pas l’acqusition « automatique » de la nationalité française. Dans ce cas, pour que l’enfant puisse acquérir la nationalité française, les adoptants doivent :

  • solliciter l’exequatur de la décision étrangère d’adoption auprès du tribunal de grande instance de leur domicile.
  • réclamer par déclaration auprès du juge d’instance de leur domicile la nationalité française au bénéfice de leur enfant.

Lorsque l’adopté a ainsi obtenu la nationalité française, l’acte de naissance est dressé par le service central de l’état civil à Nantes puis transcrit sur le livret de famille.

Le jugement d’adoption: la démarche

La requête

La requête est adressée au procureur, qui la transmet au tribunal de grande instance. Le greffe du tribunal de grande instance communique la liste des documents à joindre au dossier.

Quand déposer la requête ?

Pour les enfants nés en France dans un délai de 6 mois à compter de la date d’arrivée de l’enfant dans son foyer adoptif.

Pour les nourrissons recueillis en Polynésie française, le délai est porté à 2 ans. Selon l’article 348-5 du Code civil « le consentement à l’adoption des enfants de moins de 2 ans n’est valable que si l’enfant a été effectivement remis au service de l’Aide Sociale à l’Enfance ou à un Organisme Autorisé pour l’Adoption.

Pour les enfants nés à l’étranger, la requête peut être déposée dans certains T.G.I. dès l’arrivée de l’enfant au foyer. Le jugement ne sera pas prononcé avant un délai de 6 mois, mais est rétroactif et prendra effet à compter du jour du dépôt de la requête. »

La transcription

Depuis la loi de février 2001, c’est le consentement à la rupture définitive ou non qui détermine la nature de l’adoption, et donc la dispense d’un nouveau jugement en France : c’est le principe même de la conversion inscrite dans la convention de La Haye.. C’est le consentement (rupture définitive des liens) qui autorise la transcription.

L’autorisation de transcrire l’adoption est donnée par le procureur de Nantes, après consultation du dossier, qui devra être adressé au Service central d’état civil 44941 NANTES CEDEX 9.